Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Sommes exclues des dommages-intérêts
18Dans une action intentée en vertu de la présente loi, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation des dommages-intérêts de ce qui suit :
a) toute somme d’argent payée ou payable au décès de la victime en vertu d’un contrat d’assurance conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) toute prime qui aurait été payable à une date ultérieure en vertu d’un contrat d’assurance, si la victime avait survécu;
c) toute prestation ou tout droit à des prestations résultant du décès de la victime prévu par la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur la sécurité du revenu familial, la Loi sur les services à la famille, la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, la Loi sur le droit de la famille ou toute autre loi qu’édicte une législature, un parlement ou toute autre autorité législative et qui a une portée ou qui produit des effets similaires;
d) toute pension, rente ou autre allocation périodique devenue payable en raison du décès de la victime;
e) toute somme qui peut être recouvrée en vertu d’une disposition législative créant le droit spécial d’intenter une action en faveur des personnes au profit desquelles une action peut être intentée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 7; 1981, ch. 80, art. 29; 1982, ch. 3, art. 27; 1987, ch. 6, art. 29; 2020, ch. 24, art. 5; 2023, ch. 36, art. 9
Sommes exclues des dommages-intérêts
18Dans une action intentée en vertu de la présente loi, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation des dommages-intérêts de ce qui suit :
a) toute somme d’argent payée ou payable au décès de la victime en vertu d’un contrat d’assurance conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) toute prime qui aurait été payable à une date ultérieure en vertu d’un contrat d’assurance, si la victime avait survécu;
c) toute prestation ou tout droit à des prestations résultant du décès de la victime prévu par la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur la sécurité du revenu familial, la Loi sur les services à la famille, Loi sur le droit de la famille ou toute autre loi qu’édicte une législature, un parlement ou toute autre autorité législative et qui a une portée ou qui produit des effets similaires;
d) toute pension, rente ou autre allocation périodique devenue payable en raison du décès de la victime;
e) toute somme qui peut être recouvrée en vertu d’une disposition législative créant le droit spécial d’intenter une action en faveur des personnes au profit desquelles une action peut être intentée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 7; 1981, ch. 80, art. 29; 1982, ch. 3, art. 27; 1987, ch. 6, art. 29; 2020, ch. 24, art. 5
Sommes exclues des dommages-intérêts
18Dans une action intentée en vertu de la présente loi, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation des dommages-intérêts de ce qui suit :
a) toute somme d’argent payée ou payable au décès de la victime en vertu d’un contrat d’assurance conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) toute prime qui aurait été payable à une date ultérieure en vertu d’un contrat d’assurance, si la victime avait survécu;
c) toute prestation ou tout droit à des prestations résultant du décès de la victime prévu par la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur la sécurité du revenu familial, la Loi sur les services à la famille ou toute autre loi qu’édicte une législature, un parlement ou toute autre autorité législative et qui a une portée ou qui produit des effets similaires;
d) toute pension, rente ou autre allocation périodique devenue payable en raison du décès de la victime;
e) toute somme qui peut être recouvrée en vertu d’une disposition législative créant le droit spécial d’intenter une action en faveur des personnes au profit desquelles une action peut être intentée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 7; 1981, ch. 80, art. 29; 1982, ch. 3, art. 27; 1987, ch. 6, art. 29
Sommes exclues des dommages-intérêts
18Dans une action intentée en vertu de la présente loi, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation des dommages-intérêts de ce qui suit :
a) toute somme d’argent payée ou payable au décès de la victime en vertu d’un contrat d’assurance conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) toute prime qui aurait été payable à une date ultérieure en vertu d’un contrat d’assurance, si la victime avait survécu;
c) toute prestation ou tout droit à des prestations résultant du décès de la victime prévu par la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur la sécurité du revenu familial, la Loi sur les services à la famille ou toute autre loi qu’édicte une législature, un parlement ou toute autre autorité législative et qui a une portée ou qui produit des effets similaires;
d) toute pension, rente ou autre allocation périodique devenue payable en raison du décès de la victime;
e) toute somme qui peut être recouvrée en vertu d’une disposition législative créant le droit spécial d’intenter une action en faveur des personnes au profit desquelles une action peut être intentée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 7; 1981, ch. 80, art. 29; 1982, ch. 3, art. 27; 1987, ch. 6, art. 29